Ordonnance de référé du 16 octobre 2008

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2008 (Extraits)

 

 

Vu la requête, enregistrée les 30 septembre et 1er octobre 2008 sous le n° 0802273, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS SUD, Maison de l’Auxois Le Seuil à Pouilly en Auxois (21320), par Me Geslain ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS SUD demande au juge des référés :

-         d’ordonner l’expulsion de la SARL Développement Aménagement Gestions et Services (DAGS), qui occupe sans droit ni titre un bureau, une piste d’essai automobile, une piste de karting et des établissements connexes situés dans l’emprise de l’aérodrome de Pouilly-Maconge, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

-         de mettre à la charge de la SARL DAGS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

 

Sur la compétence de la juridiction administrative :

 

Considérant, d’une part, que relèvent de la compétence du juge administratif les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration pour quelque cause que ce soit du titre précédemment détenu ;

 

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques, « Le domaine aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes… » ;

 

Considérant que les locaux de bureaux donnés en location à la SARL DAGS sont situés sur les emprises de l’aérodrome de Pouilly-Maconge appartenant à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS ; que cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique ; que du fait de cette affectation, toutes les  parcelles comprises dans l’enceinte de l’aérodrome relèvent du domaine public de ladite COMMUNAUTE ; que dès lors, il appartient au juge administratif de connaître des conclusions de la requête tendant à l’expulsion des locaux à usage de bureaux occupés par la SARL DAGS ;

 

            Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :

 

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, dont il appartient au requérant de justifier l’existence, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour justifier de l’urgence de la mesure d’expulsion demandée, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS fait valoir qu’elle a « réalisé des travaux conséquents sur son domaine… dans la perspective de pouvoir l’exploiter » et que l’occupation illégale de son domaine public lui causera un préjudice financier important, dont la SARL DAGS ne pourra l’indemniser ; que si ces allégations sont assorties de factures établissant l’exécution des travaux d’entretien notamment sur la piste d’essai, la COMMUNAUTE requérante ne produit en revanche aucun document ou délibération justifiant la nature et les modalités précises de son projet d’exploitation et établissant en outre une mise en œuvre à bref délai de ce projet et la nécessité éventuelle de réaliser de nouveaux travaux ;  que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS ne justifie pas davantage du montant des soi-disant « lourdes conséquences financières » provoquées par l’impossibilité d’exploiter, dans l’immédiat, son domaine public ; que, dans ces conditions et en l’état du dossier, la demande d’expulsion sous astreinte de la SARL DAGS ne présente pas de caractère d’urgence et ne relève, par suite, pas de la procédure de référé visée à l’article L.521-3 du code de justice administrative ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL DAGS, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS et non compris dans les dépens ;

 

Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS à verser à la SARL DAGS quelque somme que ce soit en application de ces mêmes dispositions ;

 

ORDONNE

 

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS est rejetée.

 

Article 2 : La demande de la SARL DAGS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AUXOIS SUD et à la SARL DAGS Développement Aménagement Gestion et Services.

 

Fait à Dijon, le 15 octobre 2008

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